Article L621-25
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou
d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits,
par décision de l'autorité administrative, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans
le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Article L621-26
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations
préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser
la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Article L621-27
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux
propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de
l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité
administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
L'autorité administrative ne peut s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de
classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est prévue par le présent titre.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou
le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre
en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai
de cinq années pour procéder au classement au titre des monuments historiques et peut, en
attendant, ordonner qu'il soit sursis aux travaux dont il s'agit.
Article L621-28
Les règles applicables en matière de permis de construire sur un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont fixées à l'alinéa 1er de l'article
L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
"Art. L. 422-4, alinéa 1er. - Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles
inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du
permis de construire en application de l'article L. 422-1."
Article L621-29
L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense
effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles
ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les
travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.